Actualités Fiscales au 12 décembre 2014

Date. 12 décembre 2014
Catégorie. Newsletters

PRENDRE DATE

Petit déjeuner  le 29 janvier 2015 à l’occasion duquel nous vous présenterons notamment les nouvelles dispositions de la Loi de finance pour 2015.

Nous serons accompagnés d’un économiste prestigieux.

Nous aurons l’occasion de vous adresser une invitation très prochainement avec un programme détaillé.

Cette semaine les dernières actualités fiscales,

La rémunération non statutaire d’un gérant de Selarl est un revenu disponible si elle est votée en AG

CE 5-11-2014 n° 368196

La rémunération du gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), inscrite sur un compte de charges à payer, n’est un revenu disponible que si son versement est prévu par les statuts ou par un vote des associés.

Le directeur salarié d’une société qui agit sous le contrôle du dirigeant de droit n’est pas dirigeant de fait

CA Paris 28 octobre 2014 n° 13-22472, ch. 5-8, Selarl Monttravers Yang-Tin, ès qual. c/ L.

Le directeur salarié d’une petite entreprise n’en est pas le dirigeant de fait, dès lors qu’il a justifié être en contact constant avec le dirigeant de droit dont il a recueilli l’approbation pour l’ensemble des actes qu’il a signés.

La qualification de dirigeant de fait se caractérise par l’exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d’activités positives de gestion et de direction engageant la société (jurisprudence constante). Il a déjà été jugé que l’exercice de responsabilités même importantes par un associé ne suffisait pas à établir sa qualité de dirigeant de fait si ces responsabilités lui ont été déléguées par le dirigeant de droit dans les limites définies par ce dernier et sous son contrôle (CA Lyon 8 mars 2012 n° 10-03514).

L’arrêt rapporté permet de souligner l’intérêt, pour les cadres dirigeants, de conserver les échanges permettant de démontrer qu’ils ont agi sous le contrôle du dirigeant de droit.

La Commission des Finances de l’AN a, sur amendement, de sa rapporteur rétabli le texte de l’article 6 du PLF 2015 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et visant à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit.

L’article 6 prévoit :

Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à concurrence de :

  • 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
  • 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

Par ailleurs, les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

  • 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
  • 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.